Ce que tout vendeur ne doit pas oublier.
Remise d’un bon de commande : vous devez remplir un bon de
commande dont un exemplaire doit être remis au client.
Date et signature : le bon de commande doit être signé et
daté de la main même du client.
Absence de perception d’un paiement pendant le délai légal
de réflexion : vous ne devez pas accepter de paiement à la commande, ni pendant
le délai de réflexion, sous quelque forme que ce soit (espèces,
chèque…).
Délai de réflexion : ce délai est de 7 jours. Mais attention
il démarre le lendemain du jour de la signature du bon de commande.
S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est
prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Ex : signature le samedi 10. On compte à partir du dimanche
11, le 7ème jour tombe le samedi 17. Le dernier jour de réflexion sera donc le
lundi 19.
Le Syndicat de la Vente Directe a été créé en 1966 en se
donnant pour premier objectif de faire connaître la profession et promouvoir son
image de sérieux et d’honnêteté.
C’est ainsi que le SVD s’est pourvu d’une Charte
consommateur aujourd’hui élargie en Code de la Vente Directe.
Ce Code de déontologie professionnelle doit être respecté
par toutes les entreprises adhérentes au Syndicat ainsi que par les vendeurs qui
diffusent leurs produits ou services. Le Code prévoit d’ailleurs que les
sociétés doivent exiger des vendeurs leur adhésion au Code.
Ce Code est non seulement une garantie pour les
consommateurs mais également pour les vendeurs.
Les consommateurs traitant avec des entreprises adhérentes
au Syndicat disposent de 7 garanties supplémentaires :
De manière générale, l’entreprise de Vente Directe doit
avoir un lien direct avec chaque vendeur du réseau.
En vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe
pas à proprement parler de contrat type de Vendeur à Domicile
Indépendant.
Les conditions d’exercice de l’activité de ce vendeur sont
ainsi définies contractuellement entre l’entreprise et le vendeur.
Il importe par conséquent au vendeur de bien s’informer des
différentes modalités et conditions d’exercice de son activité.
Il convient en premier lieu de s’assurer que l’entreprise
dispose effectivement d’un contrat écrit comprenant toutes les modalités de son
activité.
Avant de s’engager, le vendeur doit lire attentivement son
contrat et ne pas hésiter à poser des questions sur les points qui lui
paraissent obscurs ou flous.
Cela est d’autant plus important qu’il pourra être amené à
présenter d’autres vendeurs à qui il faudra apporter des réponses
claires.
Quel que soit le type de contrat proposé, le vendeur va
déterminer librement le temps qu’il entend consacrer à son activité et ses
objectifs financiers.
Par conséquent, il pourra exercer son activité de manière
occasionnelle ou à titre de profession habituelle.
Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et
suivants comme un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre,
le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son
compte.
Le mandant reste propriétaire de la marchandise et le
mandataire n’a pas à en faire l’acquisition. Parfois, le contrat de mandat peut
être associé à un contrat de dépôt. Dans ce cas, le vendeur se voit également
confier une mission de stockage.
La livraison des produits peut être réalisée soit
directement par l’entreprise mandante, soit par le vendeur.
Ce sont les clauses du contrat qui permettront de définir
précisément l’étendue de la mission du vendeur mandataire.
Lorsque le mandataire exerce son activité de manière
occasionnelle, c’est-à-dire sans en faire sa profession habituelle, son contrat
peut être qualifié de mandat de droit commun.
En revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière
permanente, le mandataire bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi
n° 91-593 du 25 juin 1991 (voir pour information Fiche ANCE série III N° 21 sur
l’Agent Commercial).
Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre
indépendant et ne se trouve donc pas placé dans un lien de subordination
juridique par rapport au mandant. Ainsi, même s’il respecte les consignes du
mandant (par exemple, en matière d’application des tarifs), il conserve une
grande autonomie dans l’organisation de sa tâche.
En contrepartie de son activité, le mandataire perçoit une
commission généralement assise sur le chiffre d’affaires réalisé.
Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits de
l’entreprise de Vente Directe. Il dispose alors d’un contrat que l’on peut
qualifier d’agrément de distribution.
Il bénéficie de remises quantitatives sur les produits qu’il
revend et livre à ses clients avec une marge bénéficiaire.
C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui
permettra d’apprécier les gains de l’intéressé.
L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante puisque
non seulement il agit en dehors de tout lien de subordination, mais de plus, il
est libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il entend sans autorisation
préalable de la société.
Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de
Vente Directe et les consommateurs.
Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise et
l’acheteur afin de leur permettre de conclure la vente, mais n’est pas en
principe chargé de conclure lui même cette vente. Sa mission se cantonne donc à
la simple action d’entremise.
Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend aussi la mission
du courtier à la conclusion de l’opération. Dans ce cas, un contrat de mandat
sera cumulé avec le courtage. Le contrat stipulera par exemple qu’en l’absence
de protestation des parties dans un délai prédéfini, la vente sera réputée
conclue.
En contrepartie de ses services, le courtier percevra un
courtage sur les opérations conclues par son intermédiaire. Comme les
commissions du mandataire, le montant du courtage est le plus souvent assis sur
le montant des ventes réalisées.
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du principe de
liberté contractuelle, il n’existe pas de contrat type de vendeur
indépendant.
Voici toutefois les différents aménagements et types de
clauses les plus couramment stipulés dans les contrats de vendeurs
indépendants.
Ces différentes clauses peuvent se traduire en obligations à
la charge de l’entreprise et en obligations à la charge du vendeur. Ces
principales obligations sont recensées dans l’Annexe à la circulaire
ministérielle du 18 novembre 1994 intitulée "Les Vendeurs à Domicile
Indépendants - Descriptif".
D’une manière générale, le vendeur doit s’assurer, avant de
s’engager, que le contrat proposé est équilibré de part et
d’autre.
a) Obligations de l’entreprise
Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au
vendeur des informations périodiques, techniques ou commerciales telles que
brochures ou guides qui lui donneront des conseils sur son activité.
Elle peut encore communiquer au vendeur un plan
d’assortiment type pour l’aider au démarrage de son activité.
L’entreprise peut également prévoir qu’une formation
spécifique aux législations particulières intéressant la vente à domicile (lois
protectrices du consommateur et relatives au démarchage à domicile, à la vente à
crédit, ...) et à la déontologie professionnelle (Code de la Vente Directe) sera
dispensée au vendeur.
Une clause du contrat peut également prévoir la fourniture
de documents nécessaires à l’activité (bons de commande destinés aux
consommateurs, fiches techniques relatives aux produits vendus ...).
L’entreprise peut encore adresser au vendeur des invitations
à des réunions, séminaires ou autres manifestations.
Le vendeur peut bénéficier d’actions promotionnelles et
publicitaires sous forme d’échantillons, de catalogues, de cadeaux destinés à
ses clients.
L’entreprise peut communiquer au négociant-revendeur un
tarif public conseillé, voire un prix maximum au-delà duquel le produit ne peut
parvenir à l’utilisateur, dans l’intérêt du consommateur et afin de préserver
l’image de marque du produit ou du service à l’égard de la clientèle. Quant au
mandataire, il doit respecter les consignes du mandant et notamment en matière
d’application des tarifs.
Une clause doit encore prévoir les modalités suivant
lesquelles l’entreprise reprendra les stocks invendus à la cessation de
l’activité du vendeur (clause devant se conformer à l’article L.122-6 2° du Code
de la consommation, complété par l’article 13 de la loi du 1er février 1995,
prévoyant qu’une entreprise de Vente Directe doit garantir à ses vendeurs une
reprise de leur stock aux conditions de l’achat, déduction faite éventuellement
d’une somme n’excédant pas 10 p.100 du prix correspondant, cette garantie de
reprise pouvant être limitée à une période d’un an après l’achat).
b) Obligations du vendeur indépendant
En contrepartie de ces différents services l’entreprise
pourra exiger du vendeur un certain comportement pouvant se traduire par les
obligations suivantes :
L’obligation de respecter strictement les articles L.121-21
et suivants du Code de la consommation, et en particulier, l’usage d’un bon de
commande conforme à ces dispositions, est souvent rappelée dans le contrat du
vendeur.
De même, lorsque l’entreprise est adhérente au SVD, le
respect des règles professionnelles et notamment du Code de la Vente Directe est
toujours exigé.
L’entreprise peut exiger du vendeur la prospection, la
démonstration et la vente de ses produits ou services exclusivement aux
particuliers, à leur domicile ou sur leur lieu de travail ou à l’occasion de
réunions.
L’agrément du vendeur peut d’ailleurs être limité à l’un ou
plusieurs de ces lieux.
Le contrat peut également prévoir que la présentation, la
description ou la démonstration des produits ou services commercialisés doit
être conforme aux fiches ou guides techniques et descriptifs, tout en laissant
le vendeur libre d’établir son propre argumentaire commercial.
Le plus souvent, le vendeur indépendant ne bénéficie
d’aucune exclusivité de secteur géographique. Il pourra exercer toute autre
activité mais ne pourra accepter sans autorisation préalable la conclusion d’un
autre contrat avec une entreprise concurrente (diffusant une même gamme de
produits).
Certains contrats peuvent offrir au vendeur la possibilité
de présenter des nouveaux vendeurs.
Dans ce cas, la présentation et l’information relatives au
démarrage de l’activité d’un nouveau vendeur devront respecter les normes
établies par l’entreprise.
Le vendeur qui s’engage dans cette activité de recrutement
devra s’assurer que les commissions perçues à cette occasion seront assises sur
le chiffre d’affaires effectué par son filleul. En effet un système où une
rémunération forfaitaire assise sur le nombre de personnes recrutées serait
versée pourrait constituer un système de vente pyramidale prohibé par la
loi.
Le vendeur va être amené à utiliser le nom, le logo ou la
marque commerciale de l’entreprise aux fins de la distribution des produits ou
services ou de présentation du réseau à des futurs vendeurs. Afin de respecter
la marque et l’image du réseau, s’il souhaite utiliser du matériel d’aide à la
vente non fourni par l’entreprise (enseignes, panneaux, affiches, publicités,
prospectus, papier à en-tête...) comportant le nom, la marque ou le logo de
l’entreprise ou plus généralement pouvant laisser penser qu’il est produit par
l'entreprise, il devra obtenir l’autorisation préalable de l’entreprise
concernée.
Dans le même esprit, l’entreprise peut demander au vendeur
de maintenir en parfait état le matériel de démonstration, de ne pas distribuer
de produits ou services à des vendeurs qui n’auraient pas été agréés par
l’entreprise, n’appartiendraient pas au réseau et ne seraient donc pas aptes à
les commercialiser dans de bonnes conditions ; de ne pas distribuer de produits
ou services susceptibles de porter atteinte à l’image de marque du
réseau.
RELATIONS
AVEC L’ADMINISTRATION
1) Aspect social
Selon que le vendeur exerce son activité de manière
occasionnelle ou habituelle, ses obligations sociales seront
différentes.
En effet, les vendeurs indépendants qui exercent leur
activité à titre de profession habituelle sont tenus de s’inscrire à un registre
professionnel et dépendent du régime des non salariés des professions non
agricoles.
En ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n°
93-121 du 27 janvier 1993 a créé un statut social particulier.
Il résulte en effet de l’article 3 de ce texte que les
vendeurs indépendants, non inscrits au registre du commerce ou au registre
spécial des agents commerciaux sont affiliés au régime général de la sécurité
sociale. Cette disposition est insérée au 20° de l’article L.311-3 du Code de la
sécurité sociale.
Ces personnes relèvent donc d’un régime mixte : elles sont
assimilées salariées au titre de la sécurité sociale et travailleurs
indépendants à l’égard des règles de droit du travail.
a) Les V.D.I (Vendeurs à Domicile
Indépendants)
Les vendeurs indépendants assimilés salariés non inscrits à
un registre professionnel relèvent du régime général de la sécurité
sociale.
Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur numéro de
sécurité sociale ou, s’ils n’ont jamais été immatriculés , en faire la demande
auprès de la CPAM dans les plus bref délais.
Le montant de leur cotisation va être calculé en fonction du
revenu tiré de leur activité.
S’agissant des mandataires ou des courtiers, ce calcul sera
effectué sur les commissions versées par l’entreprise.
En revanche, les personnes qui procèdent par achat et
revente des produits doivent déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à
l’entreprise avec laquelle elles sont liées afin que celle-ci puisse effectuer
ce calcul et le versement des cotisations à l’URSSAF.
Attention, cette déclaration est faite sous la
responsabilité du vendeur qui est tenu de l’effectuer sous peine de voir son
contrat rompu et d’être en infraction avec les dispositions de la loi du 27
janvier 1993.
Une fois le revenu déterminé (marge, commission, courtage,
....) l’entreprise va calculer le montant des cotisations par application des
dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1997.
Les cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre
civil sur les rémunérations correspondantes au trimestre écoulé.
Lorsque cette rémunération trimestrielle est inférieure à
75% du SMIC, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à la charge du
vendeur et deux tiers à la charge de l’entreprise.
Lorsque la rémunération trimestrielle est comprise entre 75%
du SMIC et 257% du SMIC, les cotisations sont calculées par application des taux
URSSAF de droit commun sur des assiettes forfaitaires allégées.
S’agissant des frais professionnels, la circulaire
ministérielle
N° DSS/AAF/A1 94-82 du 18 novembre 1994 prévoit des
dispositions particulières.
Ainsi, les rémunérations trimestrielles inférieures à 30% du
SMIC sont considérées comme représentatives de frais professionnels et ne
donnent pas lieu au versement de cotisations.
Au-delà, et tant que la rémunération n’excède pas 257% du
SMIC, la rémunération trimestrielle s’apprécie après application d’un abattement
forfaitaire égal à 10% du smic mensuel (environ 640 F pour 1997).
Lorsque la rémunération trimestrielle est supérieure à 257%
du SMIC, la cotisation est calculée sur la rémunération réelle avec déduction
éventuelle des frais professionnels réels sur justificatifs.
L’entreprise verse directement à l’Urssaf le montant global
de la cotisation et remettra au vendeur un bulletin de précompte indiquant
notamment le montant de ses cotisations et l’Urssaf auprès de laquelle les
cotisations auront été versées.
Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part
pour justifier que les cotisations de sécurité sociale ont bien été versées, et
d’autre part pour bénéficier d’éventuelles prestations auprès de la
CPAM.
Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité,
invalidité, décès sont appréciées conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur (articles R.313-1 à R.313-9 du Code de la sécurité
sociale).
Le vendeur assimilé salarié au regard de la sécurité sociale
s’ouvre des droits aux prestations en nature pendant 1 an suivant la fin de la
période de référence définie ci-après s’il remplit l’une des conditions
suivantes :
au cours d’un mois civil ou de 30 jours consécutifs
(période de référence mensuelle), avoir cotisé sur une rémunération au moins
égale à 60 fois le taux horaire du SMIC (valeur au premier jour de la période
de référence), ou avoir travaillé au moins 60 heures.
au cours de trois mois civils ou de trois mois de date à
date (période de référence trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération
au moins égale à 120 fois le taux horaire du SMIC (valeur au 1er jour de la
période de référence), ou avoir travaillé au moins 120
heures.
Prestations en espèces : pour avoir droit aux indemnités
journalières pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, l’assuré
doit justifier avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt de
travail, pour une rémunération au mois égale à 1015 fois le taux horaire du
SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200 heures au cours des
trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
Une circulaire CNAMTS du 22 juillet 1993 précise que les
informations utiles à la détermination du droit sont mentionnées sur le bulletin
de précompte trimestriel délivré au vendeur par l’entreprise. En tout état de
cause et sur cette question, le vendeur aura intérêt à se rapprocher de son
entreprise ainsi que de sa CPAM.
b) Les vendeurs indépendants relevant du régime des non
salariés des professions non agricoles
Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel
et qui relèvent obligatoirement du régime des non salariés.
Pour ces vendeurs, cinq cotisations sociales sont
obligatoires :
les cotisations d’assurance maladie des professions non
salariées,
les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité,
les
cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs
indépendants non agricoles,
la contribution sociale généralisée,
la
contribution au remboursement de la dette sociale.
Les cotisations sociales sont normalement calculées en
pourcentage du revenu professionnel annuel de l’assuré et représenteront environ
39% du revenu imposable (hors taxe après déduction des frais).
Durant les deux premières années de l’activité, les
cotisations peuvent toutefois être calculées sur la base d’un revenu forfaitaire
(Loi du 11 février 1994, dite "Loi Madelin"). Pour les détails relatifs au
régime social de l’indépendant, vous pouvez vous procurer un fascicule édité par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris intitulé "Charges sociales des
commerçants et industriels indépendants".
2) Aspect fiscal
a) La TVA
Lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 15.000
euros, le vendeur n’est pas tenu de verser la TVA. Il bénéficie d’un système de
franchise en-deçà de ce seuil.
Mais attention, cela implique qu’il ne l’a pas facturée. Il
doit donc indiquer sur ses factures et bons de commande la mention "TVA non
facturable, article 293 B du CGI". De plus, pour bénéficier de cette franchise,
le vendeur devra effectuer une déclaration d’existence auprès du centre des
impôts dont il relève, qu’il soit ou non inscrit à un registre
professionnel.
Ce seuil de 15.000 euros doit s’apprécier au prorata
temporis de l’activité. Ainsi, pour une activité qui débute le 1er juillet, ce
seuil n’est plus que de 7.500 euros.
Si le vendeur dépasse ce seuil de 15.000 euros sans
excéder 18.200 euros, il est obligatoirement assujetti à TVA l’année
suivante.
S’il dépasse 18.200 euros au cours de l’année, il est
assujetti à TVA dès le premier jour du mois suivant.
Le vendeur doit donc surveiller le seuil de son activité
afin d’accomplir en temps voulu les formalités relatives à la TVA.
Par chiffre d’affaires il faut entendre, pour les
mandataires, courtiers… le montant des commissions ou courtages perçus, pour les
négociants revendeurs, le montant des ventes effectuées auprès de leurs
clients.
b) Imposition des revenus
Les revenus des vendeurs indépendants entrent dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires, et en
principe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils
sont acheteurs-revendeurs ou courtiers.
Les vendeurs dont le montant des recettes n’excède pas
15.000 Euros HT au cours de l’année civile sont placés de plein droit sous un
régime spécial de déclaration et d’imposition. Ils sont dispensés des procédures
d’évaluation administrative (pour les BNC) ou de la fixation d’un forfait (pour
les BIC).
Les contribuables dont les recettes franchissent pour la
première fois la limite de 15.000 euros sans excéder 18.200 euros continuent à
bénéficier du régime au titre de l’année de dépassement.
Les vendeurs relevant de ces régimes portent directement sur
leur déclaration annuelle de revenus n° 2042 N le montant brut de leurs
recettes. Le bénéfice net est calculé par l’administration par application d’un
abattement forfaitaire représentatif de frais de 50% en BIC ou de 25% en BNC,
avec un minimum de 300 euros.
Situation particulière de l’acheteur-revendeur occasionnel :
dans la mesure où cette personne n’accomplit pas des actes de commerce de
manière habituelle et n’est pas inscrite au Registre du Commerce, la question
peut se poser de la nature de ses revenus (BIC ou BNC) et donc de l’abattement
applicable. Par ailleurs, ses revenus sont-ils constitués par les montants
encaissés auprès des clients ou par la marge réalisée (revenu servant de base au
calcul des cotisations sociales) ?
L’administration fiscale a tendance à confirmer le principe
de l’imposition des revenus de ces personnes dans la catégorie des BIC. Nous
pensons que celles-ci pourraient toutefois se rapprocher de leur centre des
impôts afin d’essayer de convenir avec ce dernier d’une déclaration de la marge
brute à la rubrique BNC. Un abattement de 25 % serait alors appliqué sur cette
marge.
3) L’inscription à un registre
professionnel
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession
habituelle, il est tenu de s’inscrire à un registre professionnel (registre du
commerce ou registre spécial des agents commerciaux).
La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article 42), définit
des critères objectifs d’affiliation.
L’arrêté du 2 novembre 1994, pris en application de cette
loi, prévoit qu’à compter du 1er janvier 1995, les vendeurs indépendants ayant
exercé leur activité durant deux années civiles complètes et consécutives et
dont la rémunération brute annuelle procurée par cette activité pour chacune de
ces deux années est supérieure à 30% du plafond annuel de la sécurité sociale,
soit environ 49.000 francs, sont tenus de s’inscrire au registre du commerce ou
au registre des agents commerciaux.
La circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 précise
toutefois que le VDI qui désire exercer son activité à titre professionnel et
permanent est dans l’obligation de s’inscrire spontanément à l’un de ces
registres.
a) Inscription au registre du commerce
La plupart des formalités sont accomplies directement par le
CFE (centre de formalité des entreprises). Il existe au moins un centre dans
chaque département.
Pour prendre en compte votre dossier, vous devrez fournir au
CFE des documents attestant votre aptitude au commerce (absence de condamnation
de nature à interdire l’activité commerciale), votre identité, votre situation
de famille, la situation sociale de votre conjoint ou concubin, votre situation
professionnelle.
Vous devez également fournir la copie du titre justifiant de
la jouissance des locaux où vous exercez votre activité (il peut s’agir de votre
domicile).
Une fois les formalités d’immatriculation effectuées, vous
recevrez quatre extraits K bis. Le CFE transmettra votre dossier auprès du
centre des impôts pour déclaration d’existence.
Vous serez également automatiquement affilié à une caisse
d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non
salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés.
b) Inscription au registre spécial des agents
commerciaux
Cette inscription doit être effectuée directement auprès du
greffe du tribunal de commerce.
Le dossier à constituer devra comprendre :
copie du contrat d’agent commercial
fiche familiale
d’état civil
photocopie de la carte d’identité
photocopie de la carte de
sécurité sociale.
Comme pour le vendeur inscrit au registre du commerce, le
vendeur inscrit au registre spécial des agents commerciaux devra obligatoirement
s’affilier à une caisse d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie
maternité des non salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés.
En revanche, cette affiliation n’est pas automatique et doit
être effectuée par l’agent commercial.
4) Relations avec les Assedic
Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance
chômage peut-il prendre une activité de VDI tout en continuant de percevoir ses
allocations ?
Depuis le 1er juillet 1995, les dispositions de la Directive
UNEDIC N° 28-95 du 12 juillet 1995 autorisent un chômeur à prendre une activité
de VDI tout en conservant une partie de ses allocations de chômage (les règles
de la Délibération N° 28 lui sont automatiquement applicables, sans passage
devant la commission paritaire nationale).
Pour le bénéfice de cette mesure, le revenu procuré par
l’activité réduite ne doit pas dépasser 70% du salaire perçu avant la période de
chômage.
La rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic
trimestriellement puis divisée pas trois pour la vérification du seuil de
rémunération ainsi que pour le calcul du nombre de jours
indemnisables.
Les vendeurs indépendants devront donc fournir à l’Assedic,
au début du mois suivant chaque trimestre civil (il s’agit des mois d’avril,
juillet, octobre et janvier), la copie de leurs bulletins de précomptes
trimestriels.
Il faut enfin préciser que ce régime ne peut bénéficier
qu’aux Vendeurs à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la
sécurité sociale (c’est-à-dire non inscrits à un registre
professionnel).